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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les listes d'aptitude prévues aux articles 3 et 9 sont établies le 1er janvier et le 1er juillet par la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les candidatures sont transmises par les autorités chargées de l'évaluation professionnelle du magistrat concerné, avec leur avis circonstancié sur son aptitude à exercer les fonctions qu'il postule.

Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.