Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Les magistrats justifiant de deux années de services effectifs, en position d'activité ou en détachement, au premier grade peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 26, être nommés à toutes les fonctions de ce grade, à l'exception de celle de conseiller référendaire à la Cour de cassation. Pour pouvoir accéder à celle de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice, ils doivent en outre être inscrits sur la liste de sélection prévue au b de l'article 8.