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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.

Le classement des magistrats du premier grade promus du premier au second groupe s'effectue conformément au tableau ci-dessous.

PREMIER GROUPE du premier grade
ANCIENNETÉ
SECOND GROUPE
du premier grade
ANCIENNETÉ


5e échelon 5e échelon Deux tiers de l'ancienneté majorée d'un an dans la limite de trois ans.
4e échelon Plus de deux ans 5e échelon Deux tiers de l'ancienneté diminuée de deux ans.
Moins de deux ans 4e échelon Deux tiers de l'ancienneté majorée d'un an.
3e échelon Plus d'un an 4e échelon Un tiers de l'ancienneté diminué d'un an.
Moins d'un an 3e échelon Ancienneté conservée plus six mois.
2e échelon Plus d'un an et six mois 3e échelon Ancienneté conservée moins un an et six mois.
Moins d'un an et six mois 2e échelon Ancienneté conservée.
1er échelon 1er échelon Trois quarts de l'ancienneté conservés.