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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte cinq échelons dans le premier groupe et sept échelons dans le second groupe, le 7e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Le second grade comporte dix échelons.

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

1° Un an pour les deux premiers échelons du second grade ;

2° Dix-huit mois pour les trois premiers échelons du second groupe du premier grade ;

3° Deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons du second grade, les deux premiers échelons du premier groupe du premier grade et le 4e échelon du second groupe de ce grade ;

4° Trois ans pour les 8e et 9e échelons du second grade, les 3e et 4e échelons du premier groupe du premier grade et le 5e échelon du second groupe de ce grade. Pour les magistrats du second groupe du premier grade ayant accès au 7e échelon de ce niveau hiérarchique, conformément au premier alinéa du présent article, le temps passé au 6e échelon est de trois ans.