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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les présidents de chambre et avocats généraux du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.