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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Nul ne peut être nommé conseiller référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.

Les conseillers référendaires du second grade sont choisis parmi les magistrats du second grade, justifiant de sept ans d'ancienneté dans le corps judiciaire en qualité de magistrats et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale.

Les conseillers référendaires du premier grade sont choisis parmi les magistrats du second grade remplissant, outre la condition de service dans les cours d'appel et dans les tribunaux prévue au premier alinéa, les conditions de durée de services prévues au second alinéa de l'article 15 et inscrits au tableau d'avancement sous la rubrique prévue au 4° de l'article 22. La condition d'âge prévue au premier alinéa ne s'applique pas lors de la promotion au premier grade des conseillers référendaires du second grade.