Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont choisis :

a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;

b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection ; s'ils appartiennent au second grade, ils doivent également être inscrits au tableau d'avancement sous la rubrique prévue au 3° de l'article 22.

Au moins quatre emplois vacants de premiers substituts sur cinq sont pourvus par les candidats visés au a.