Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Les substituts à l'administration centrale du ministère de la justice du second grade sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.
Ils sont choisis :
a) Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classés dans le premier tiers des listes établies en application de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, pendant la quatrième année après l'installation dans leurs premières fonctions judiciaires. Les candidats sont nommés par ordre d'ancienneté de la liste où ils figurent et par ordre de classement sur cette liste ;
b) Parmi les magistrats inscrits sur une liste de sélection.
Au cours de l'année civile, la moitié au moins des emplois de substituts du second grade sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.