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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Nul ne peut être nommé aux fonctions mentionnées aux 5°, 9°, 10° et 11° de l'article 2 s'il ne justifie de sept ans d'ancienneté, dont cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat accomplis dans le corps judiciaire ou en service détaché.

En outre, l'accès aux fonctions de président et de procureur de la République du second grade ou à la fonction de conseiller de cour d'appel du second grade est subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale. Ces deux listes sont établies dans les conditions prévues à l'article 29.