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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :

1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance, juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, substitut du procureur de la République ;

2° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;

3° Juge du livre foncier ;

4° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;

5° Substitut chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, aux cours d'appel de Paris et de Versailles et au tribunal de grande instance de Paris ;

6° Auditeur à la Cour de cassation ;

7° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;

8° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

9° Vice-président d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel et vice-président d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance, non classé au premier groupe du premier grade ;

10° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à une chambre ou d'un tribunal de première instance non classé au premier groupe du premier grade.

Les magistrats du second grade peuvent en outre exercer les fonctions de directeur adjoint chargé de la direction des études à l'école nationale des greffes.