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Article 35-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 35-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)


La formation probatoire comprend un stage en juridiction effectué dans un tribunal de grande instance et un tribunal d'instance et une période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature fixe la durée, identique pour tous les candidats, de la période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que celle du stage en juridiction.

Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il a, ou a eu depuis moins de cinq ans, son domicile professionnel.