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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1438 du 30 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité spéciale aux techniciens, adjoints et agents sanitaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1438 du 30 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité spéciale aux techniciens, adjoints et agents sanitaires)


Les taux moyens annuels, servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions auxquelles sont astreints les fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus et ne peut excéder le double du taux moyen annuel.

L'indemnité spéciale est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.