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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)


A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

- jusqu'au 31 juillet 1993 : 2,5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.