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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)


I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints sanitaires depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission paritaire de ce même corps.

II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints sanitaires.