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Article 16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article 16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)


Le grade d'adjoint sanitaire qualifié comporte trois échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :






ÉCHELONS
DURÉE


Moyenne Minimale



2e échelon. 4 ans 3 ans
1er échelon. 3 ans 2 ans