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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)


Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'adjoint sanitaire qualifié sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

8e échelon
1er échelon.
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
9e échelon
1er échelon.
1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an.
10e échelon
2e échelon.
Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.