Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
Les adjoints sanitaires et les adjoints sanitaires principaux procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie.
Ils peuvent être chargés de la coordination des actions et de l'encadrement des agents sanitaires.
Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.
Les adjoints sanitaires qualifiés contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.