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Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)


Le corps des adjoints sanitaires comporte les grades d'adjoint sanitaire, d'adjoint sanitaire principal et d'adjoint sanitaire qualifié.

Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire principal ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.