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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)


Le corps des adjoints sanitaires comporte les grades d'adjoint sanitaire, d'adjoint sanitaire principal et d'adjoint sanitaire qualifié.

Le nombre maximum d'adjoints sanitaires pouvant être promus au grade d'adjoint sanitaire principal et le nombre maximum d'adjoints sanitaires principaux pouvant être promus au grade d'adjoint sanitaire qualifié sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.