Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)
I. - Les adjoints sanitaires sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint sanitaire de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint sanitaire de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint sanitaire sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.