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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)


Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 95 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des techniciens sanitaires.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration.

Les services dont le report a été autorisé au titre des articles 20 et 21 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.