Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1° de l'article 18 ci-dessus sont classés dans le corps des techniciens sanitaires à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les modalités ci-après.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.
Les fonctionnaires qui ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent leur indice à titre personnel.