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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien sanitaire sont fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien principal et de technicien en chef sont fixées ainsi qu'il suit :






ÉCHELONS
DURÉE


Moyenne Minimale



6e échelon. 4 ans 3 ans
5e échelon. 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
4e échelon. 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois
3e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
2e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
1er échelon. 3 ans 2 ans 3 mois