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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)


Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que des listes complémentaires d'admission.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder la moitié du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours. Les nominations de ces candidats respectent la proportion fixée entre les concours par l'article 5 ci-dessus.

Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début du stage prévu à l'article 7 ci-après.