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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)


En cas de réduction d'effectifs liée à une diminution de l'activité dans une région ou au plan national, le directeur général établit un plan social de reclassement sur lequel il recueille l'avis du comité technique paritaire central, six mois avant sa mise en oeuvre.

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les agents sont par priorité affectés à un poste vacant du même cadre d'emplois ou catégorie après formation éventuelle.

A défaut, le C.N.A.S.E.A., en collaboration avec ses autorités de tutelle, recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, dans les administrations, les établissements publics ou organismes liés au C.N.A.S.E.A. par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement sous les formes énoncées ci-dessus, le licenciement est prononcé dans les conditions prévues aux articles 47 et 48 du présent décret. Le comité technique paritaire central est consulté sur les modalités d'application du calendrier prévisionnel de licenciement.