Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le directeur général.
Lorsqu'il s'agit d'une faute professionnelle, ce dernier doit statuer sur la sanction encourue, dans un délai de deux mois à compter de la suspension, cette durée pouvant être prolongée de trois mois en cas d'enquête complémentaire.
Pendant la durée de la suspension, le directeur général peut retenir une partie de la rémunération qui ne peut être supérieure à la moitié.
L'agent continue, dans ce cas, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ou lorsque la sanction prononcée n'excède par la rétrogradation, il a droit au versement des retenues opérées sur sa rémunération.