Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Les agents peuvent, dans l'intérêt du service et avec leur accord, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics en relevant ainsi que d'un organisme public ou privé ou d'une association assurant une mission d'intérêt général, tant en France qu'à l'étranger.
La liste de ces organismes et associations est fixée par une décision du directeur général visée du contrôleur d'Etat.
La décision de mise à disposition est prise par le directeur général et résulte d'une convention passée entre le C.N.A.S.E.A. et l'organisme d'accueil. Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'agent. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement sans que cette dernière puisse excéder un an. L'agent mis à disposition relève du présent décret et continue de percevoir la rémunération correspondant à son emploi.