Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Les agents recrutés dans un cadre d'emplois ou une catégorie supérieurs sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois ou catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent cadre d'emplois ou catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent cadre d'emplois ou catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.