Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Les agents recrutés au titre du 1° du premier alinéa de l'article 11 sont classés au 1er échelon de leur cadre d'emplois. Toutefois, il peut leur être tenu compte de leur qualification ainsi que du temps passé au titre du service national actif et de la pratique professionnelle dont ils justifient pour les classer à un échelon supérieur. L'expérience professionnelle, de niveau comparable à la fonction postulée acquise dans le secteur privé, peut être prise en compte à raison des deux tiers au maximum de sa durée.
Une décision du directeur général fixe les conditions d'application du présent article.