Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Les agents recrutés au titre des 1° et 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont soumis à une période d'essai de six mois pour les agents des cadres d'emplois V, IV et III et de trois mois pour les cadres d'emplois II et I.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée.
En cas d'interruption, elle est prolongée de la durée de l'absence de l'intéressé.
La durée de la période d'essai est comprise dans les décomptes d'ancienneté, à l'exception de la durée de renouvellement éventuel.