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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)


Les agents consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Il est interdit à tout agent, sous peine de sanctions disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales, d'exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 après une autorisation écrite délivrée par le directeur général.

Il est interdit à tout agent d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.