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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1330 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1330 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)


Le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers et le décret n° 78-572 du 25 avril 1978 portant définition du régime des congés administratifs et des passages applicable à certaines catégories d'agents de coopération sont abrogés à compter du 1er janvier 1993.