Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
A l'expiration d'une période d'un an, le fonctionnaire détaché dans les conditions prévues à l'article précédent peut demander son intégration dans le corps des enquêteurs de la police nationale. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire, sans que puissent être opposées à l'intéressé les limites d'âge maximales fixées pour le recrutement dans le corps des enquêteurs.