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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 RELATIVE A LA MODERATION DES LOYERS)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°81-1161 du 30 décembre 1981 RELATIVE A LA MODERATION DES LOYERS)


Le loyer des logements qui ne sont pas mentionnés à l'article 2 et dans lesquels des travaux destinés à économiser l'énergie d'un coût, taxes incluses, au moins égal à 50 F [*francs*] le mètre carré de surface habitable, ont été réalisés depuis la dernière revision du contrat, peut être revisé aux dates et conditions prévues dans le contrat dans la limite de la variation de l'indice du coût de la construction, publié par l'I.N.S.E.E. [*augmentation - montant maximum*.

En cas de nouvelle location ou de reconduction du contrat, le nouveau loyer des logements dans lesquels de tels travaux ont été réalisés depuis la revision du précédent contrat est fixé à un montant qui ne peut être supérieur au dernier loyer du contrat précédemment en cours, augmenté dans les limites prévues à l'alinéa précédent.

Lors de la revision du loyer ou de la fixation du nouveau loyer, le bailleur doit communiquer au locataire la copie de la facture des travaux, indiquant leur montant et leur date d'achèvement *]information*.