Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois budgétaires prévus par la loi de finances, les chefs-enquêteurs et enquêteurs de 1re classe comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans le grade de chef-enquêteur et enquêteur de 1re classe, et âgés de moins de cinquante-deux ans.
La période accomplie en qualité de stagiaire est considérée comme service effectif, dans la limite d'une durée de un an.
Les fonctionnaires promus au grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus.