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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe :

A. - Les enquêteurs de 2e classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et justifiant de qualifications dont le contenu et les modalités d'appréciation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité d'enquêteur stagiaire dans la limite d'un an.

B. - Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les enquêteurs de 2e classe comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation.

Pour l'avancement dans le corps des enquêteurs de la police nationale, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés à des services effectifs dans le corps des enquêteurs dans la limite de dix ans.

Les fonctionnaires promus au grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus.