Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'enquêteur de 2e classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les enquêteurs de 2e classe parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les chefs enquêteurs parvenus au 5e échelon et qui sont âgés, au 1er janvier de l'année considérée, de cinquante ans au moins.