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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)


La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.

Toutefois, dans le grade d'enquêteur de 2e classe, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.

La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'enquêteur de 2e classe.