Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe et d'enquêteur de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Toutefois, dans le grade d'enquêteur de 2e classe, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'enquêteur de 2e classe.