Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les enquêteurs reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
Les enquêteurs issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade ou corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.