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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)


Le congé administratif de vacances scolaires ou universitaires est accordé pendant la période des grandes vacances de fin d'année scolaire ou universitaire prévue pour chaque établissement de l'Etat de service.

Sa durée est de soixante jours francs. Elle peut être supérieure à soixante jours francs lorsque la durée des vacances scolaires ou universitaires dans l'établissement considéré est elle-même supérieure à soixante jours. Elle peut rester fixée à soixante jours par décision du ministre chargé de la coopération et du développement prise à la demande du Gouvernement de l'Etat de service considéré pour l'agent exerçant des fonctions de direction, d'encadrement, d'inspection, d'administration, ou des fonctions de conseiller pédagogique.

Le congé administratif de vacances scolaires ou universitaires ne peut être ni suspendu ni reporté.

En cas de départ définitif, le congé est pris avant l'expiration du contrat et dès lors que l'agent en fait la demande.

Il est accordé de plein droit aux personnels enseignants atteints par la limite d'âge au cours de l'année scolaire, qui sont maintenus en activité jusqu'à la fin de ladite année scolaire.