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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)


Le congé administratif annuel est suspendu lorsque :

1° L'agent effectue pendant ce congé :

a) Une période militaire d'instruction ou de réserve ;

b) Un stage de formation, de perfectionnement ou de spécialisation prévu aux articles 6 et 7 ;

c) Une mission pour le compte du Gouvernement français ou de l'Etat de service.

2° L'agent bénéficie d'un congé d'indisponibilité consécutif à un accident du travail, de service ou à une maladie professionnelle.
SOUS-TITRE II
Du congé administratif de vacances scolaires ou universitaires