Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Les congés administratifs sont accordés à l'agent soit sur sa demande, soit d'office.
Le régime de congés administratifs dont l'agent bénéficie, congé administratif annuel ou congé administratif de vacances scolaires ou universitaires est défini par son contrat, conformément aux dispositions du 7° de l'article 5. Quel que soit le régime de congés administratifs dont l'agent bénéficie, ceux-ci ne sont pas interrompus par les congés de maladie.
Ils peuvent, en revanche, être interrompus pour raisons de service par décision du ministre chargé de la coopération et du développement prise à la demande de l'Etat de service, et avec l'accord de l'agent.
SOUS-TITRE Ier
Du congé administratif annuel