Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Pendant la période du congé d'indisponibilité consécutive à un accident du travail, de service ou à une maladie professionnelle excédant la limite de trois mois :
a) L'agent titulaire perçoit le traitement de base défini à l'article 20 non affecté du coefficient multiplicateur, l'indemnité de résidence calculée selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris et, le cas échéant, les avantages familiaux calculés selon les mêmes taux.
b) L'agent non titulaire perçoit des indemnités journalières qui lui sont servies par l'administration dans les conditions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale. Celles-ci sont calculées par référence au traitement de base défini au troisième alinéa de l'article 20, augmenté de l'indemnité de résidence calculée selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris.
S'ajoutent à ces indemnités, le cas échéant, des avantages familiaux calculés selon les mêmes taux.