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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)


Les majorations familiales sont attribuées, au lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France, à l'agent qui a au moins un enfant à charge, si aucun des avantages que remplacent ces majorations familiales n'est accordé au titre du ou des mêmes enfants et si le conjoint ne perçoit pas une rémunération qui comporte des avantages familiaux.

Les majorations sont dues jusqu'à l'âge limite d'obligation scolaire fixé par la législation française. Cette limite est portée à vingt ans s'il est justifié que l'enfant poursuit des études. Toutefois, les majorations familiales sont accordées par décision du ministre chargé de la coopération et du développement, quel que soit l'âge de l'enfant à charge s'il est reconnu que celui-ci est atteint d'un handicap d'au moins 80 p. 100, conformément à la réglementation française.

Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article le ou les enfants de l'agent ainsi que ceux de son conjoint, légitimés, légalement reconnus ou adoptés au regard de la législation française, lorsqu'ils sont à la charge effective et permanente de l'agent.

Le montant des majorations familiales est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice hiérarchique brut 585. Ce coefficient est majoré pour l'agent célibataire, veuf, séparé de corps ou divorcé.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget fixe, pour chaque Etat, les coefficients applicables pour chaque enfant, compte tenu de son âge et de la composition de la famille.

L'agent peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant prévue par la réglementation française lorsque lui-même ou son conjoint remplit les conditions prévues par celle-ci.