Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
L'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre chargé de la coopération et du développement, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner est placé en position d'appel spécial.
En ce cas, sa rémunération varie en fonction de la durée d'absence, selon les modalités suivantes :
a) Jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger ;
b) Au-delà du 30e jour et jusqu'au 60e jour inclus, un abattement de 40 p. 100 sera pratiqué sur la majoration due à l'application du coefficient multiplicateur ;
c) Au-delà du 60e jour et jusqu'au 90e jour inclus, l'abattement sera porté à 65 p. 100 ;
d) Au-delà du 90e jour, l'agent perçoit le traitement de son grade, l'indemnité de résidence et les avantages familiaux calculés selon les taux applicables aux fonctionnaires en service à Paris.
Cette position ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, des frais de transport de bagages de l'agent et de ses ayants droit.
L'agent auquel le chef de poste diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979, est placé dans cette position.
Dans cette position d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette position à tout moment.
La durée de la période où un agent peut bénéficier de ces dispositions est limitée à 120 jours pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, et à 150 jours pour les agents non titulaires. Pour ces derniers, cette durée inclut le préavis de deux mois prévu à l'article 11.