Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Le contrat prend fin après épuisement des droits à congé auxquels il ouvre droit.
Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation dans les cas suivants :
1° Décision du ministre chargé de la coopération et du développement, à la demande de l'Etat de service ;
2° Décision du ministre chargé de la coopération et du développement, pour des raisons de service ou disciplinaires ;
3° Réintégration dans l'administration, la collectivité ou l'établissement d'origine à la demande de ceux-ci ;
4° Expiration du congé de maladie prévu par l'article 39 ;
5° Inaptitude médicale au service en coopération, constatée en cours de contrat, dans les conditions prévues par l'article 16 ;