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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)


Les personnels mentionnés à l'article 2 souscrivent avec le ministère de la coopération et du développement un contrat individuel d'une durée déterminée entre six mois et trois ans pour accomplir la mission qui leur est confiée.

Ce contrat précise pour chaque agent :

1° La situation administrative ;

2° L'Etat, l'administration locale de rattachement et le lieu de service ;

3° Les attributions, en conformité avec la mission ;

4° La durée pour laquelle il est conclu ;

5° La date d'effet ;

6° Les éléments constitutifs de la rémunération ;

7° Le régime de congé administratif applicable ;

8° Les obligations de service.

La durée du contrat peut être abrégée ou prolongée, par avenant, dans la limite de six mois, à la demande des autorités de l'Etat de service et avec l'accord des parties, sous réserve des dispositions de l'article 4.