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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)


Les actions principales et récursoires seront portées devant les tribunaux désignés par les règles de compétence du droit commun [*action en justice*].

Toutefois, si le port de destination est situé en France ou en Algérie, le réceptionnaire, le chargeur ou leurs ayants droit pourront assigner le transporteur devant le tribunal de ce port.

La clause compromissoire ne pourra en aucun cas conférer aux arbitres le pouvoir d'amiables compositeurs.

Est nulle et non avenue, en matière de navigation réservée, toute clause, y compris le cas de prévision d'arbitrage, qui aurait pour effet de déplacer le lieu où doit être jugé le litige selon les règles portées à la présente loi.