Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1936 relative aux transports des marchandises par mer)
Est nulle et de nul effet dans un connaissement ou titre quelconque de transport maritime toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à la responsabilité que le droit commun ou la présente loi mettent à sa charge ou de renverser le fardeau de la preuve tel qu'il résulte des lois en vigueur et de la présente loi.
Doit être considérée comme clause d'exonération la clause cédant au transporteur le bénéfice de l'assurance des marchandises ou toute autre clause semblable.
Cet article ne s'applique ni aux transports des marchandises chargées sur le pont, ni au transport des animaux vivants.